DECISION DE LA COUR DANS L’AFFAIRE OPPOSANT AMADOU CELLOU DALEIN DIALLO ET 50 AUTRES A L’ETAT DE GUINEE – La cour déclare l’absence de violation des droits électoraux et du droit à un procès équitable par le défendeur
La Cour de justice de la CEDEAO a, le 6 juin 2024 déclaré que l’Etat de Guinée n’a pas violé le droit des requérants Amadou Cellou Dalein et 50 autres, de participer aux élections ni leur droit à un procès équitable.
Les requérants ont soutenu que l’État de Guinée a violé leurs droits fondamentaux en réprimant les manifestations contre la candidature du Président de la République à un troisième mandat. Ils ont allégué que lors de cette répression, les forces de défense et de sécurité auraient utilisé des armes à feu, causant la mort de 40 personnes et blessant 70 autres. L’Etat défendeur a contesté ces accusations, les jugeant infondées.
Le juge Gberi-bè Ouattara, Juge rapporteur qui a prononcé la décision de la Cour, a déclaré que le défendeur n’a pas violé le droit des requérants de participer aux élections ni leur droit à un procès équitable. En revanche, il a dit que le défendeur a violé le droit des requérants au respect de l’ordre constitutionnel et leur droit à une alternance politique ainsi que leur liberté de réunion et de manifestation pacifique.
Dans cette affaire, les requérants ont saisi la Cour de la CEDEAO pour mettre en cause la responsabilité de la CEDEAO et de ses Etats membres en tant que garants solidaires du respect des droits de l’homme, de l’état de droit et de l’ordre constitutionnel dans la sous-région. Ils l’ont également saisie afin qu’elle Constate les violations des droits fondamentaux des requérants commises par l’Etat guinéen, notamment les assassinats et les destructions de biens privés commis par les forces de défense et de sécurité.
L’Etat défendeur a sollicité qu’il plaise à la Cour, déclarer les requérants mal fondés en leur requête et les en débouter puis les condamner reconventionnellement à lui payer le franc symbolique à titre de dommages et intérêt.
Dans sa décision, la Cour a fait observer qu’il ressort du dossier de la procédure, notamment des déclarations non contestées du défendeur qu’à la suite de différentes plaintes et réclamations de certains partis politiques et des organisations de la société civile, la Commission de la CEDEAO, au terme d’une expertise de la liste électorale, a exigé le retrait de cette liste, de 2.438.992 électeurs dépourvus de pièce d’identité. Cette exigence ayant été satisfaite par le défendeur, les requérants sont mal fondés à soutenir que leur droit de participer aux élections a été violé par le défendeur. Elle a jugé en conséquence que le défendeur n’a pas violé le droit des requérants de participer aux élections.
La Cour a également rappelé qu’il ressort des dispositions de l’article 1er du Protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la bonne Gouvernance que : « Tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ». Elle a fait observer que la nouvelle constitution adoptée par le défendeur permet au Président de la République de se maintenir au pouvoir après avoir exercé deux mandats successifs. Elle a conclu que le défendeur a violé le droit au respect de l’ordre constitutionnel et le droit à une alternance politique.
La formation de juges comprenait également l’Honorable Juge Edward Amoako Asante, président et l’Honorable juge Sengu Mohamed Koroma, Membre.