DECISION DE LA COUR   DANS L’AFFAIRE L’ETAT DU MALI CONTRE LA SOCIETE DAMOU-SO SARL

Requête N° : ECW/CCJ/APP/10/18- REV.La Cour de Justice de la CEDEAO a, le mardi 31 octobre 2023, rendu sa décision dans l’affaire opposant l’Etat du Mali à la Société Damou-So SARL dans laquelle le requérant sollicite la Révision de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/22/21 rendu le 25 juin 2021 par la Cour dans l’affaire n° ECW/CCJ/APP/10/18.Le requérant, Etat du Mali mentionne que la société Damou-So SARL est une entreprise malienne spécialisée dans la promotion immobilière au Mali. Elle a acquis des parcelles de terrain du gouvernement malien, mais des irrégularités ont été découvertes dans l’enregistrement de ces transactions foncières. En 2015, la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre a annulé ces transactions, y compris celles de Damou-So SARL.Le requérant explique qu’Hamady Kindy, gérant de plusieurs sociétés, dont Damou-So SARL, a contesté ces annulations en portant l’affaire devant la Cour Suprême du Mali. En octobre 2015, la Cour suprême a annulé les annulations effectuées par la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre rétablissant ainsi les droits de propriété de Damou-So SARL.Malgré cela, une nouvelle affaire a été portée devant la Cour de la CEDEAO qui a statué comme suit : Elle   a déclaré que les droits de propriété du requérant avaient été violés par le défendeur.Elle a, ensuite, rejeté d’autres allégations de violation des droits du requérant.Elle a, également, ordonné au défendeur de verser une indemnisation au requérant pour sept terrains expropriés.Enfin, elle a ordonné au défendeur de soumettre un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les ordonnances de la Cour.Le requérant demande maintenant la révision de la décision de la Cour de la CEDEAO en invoquant deux nouveaux faits découverts après la décision de la Cour.
La défenderesse, La Société Damou-So SARL, réplique en expliquant que bien qu’elle détienne des copies des titres fonciers, elles ne lui sont plus utiles, car les terrains auxquels ces titres se rapportent ne sont plus en sa possession. Selon elle, un huissier de justice a constaté en janvier 2017 que les parcelles ont été morcelées et occupées par des maisons et chantiers. Malgré les avertissements des autorités locales, de nouveaux occupants continuent d’investir ces parcelles.La défenderesse indique qu’un autre huissier de justice a constaté en janvier 2018 la présence de maisons en construction, de maisons achevées, de matériaux de construction, et de briques sur ses terrains. Elle affirme que le maire local a justifié ces morcellements en se basant sur des décisions d’annulation d’actes administratifs de cession.Selon la défenderesse, il est évident que ses terrains ont été expropriés, ce qui, à son avis, empêche le requérant de demander et d’obtenir une révision de la décision en vertu de l’article 25(2) du Protocole de juillet 1991 relatif à la Cour.Par sa décision du 31 octobre 2023, la Cour a retenu sa compétence pour connaitre de la demande en révision expliquant que la décision querellée, l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/22/21 du 25 juin 2021, ayant été rendue par la Cour de ce siège, cette juridiction est la seule habilitée à statuer sur la demande en révision.
 Cependant, elle a déclaré le requérant irrecevable en sa demande en révision de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/22/21 du 25 juin 2021. Elle explique que le fait invoqué par le requérant n’existait pas au moment du prononcé de l’arrêt attaqué et qu’il ne peut donc pas valablement servir de fondement à un recours en révision.La Cour souligne que les deux faits invoqués par le requérant pour soutenir sa demande de révision de l’arrêt n° ECW/CCJ/JUD/22/21 du 25 juin 2021 ne remplissent pas les critères fixés par l’article 25 du Protocole A/P1/07/91 relatif à la Cour qui dispose que  « La demande en révision d’une décision n’est ouverte devant la Cour que lorsqu’elle est fondée sur la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, au moment du prononcé de la décision, était inconnu de la Cour et du demandeur, à condition toutefois qu’une telle ignorance ne soit pas le fait d’une négligence. »Elle a ajouté qu’en l’absence d’un tel fait en l’espèce, la demande en révision introduite par le requérant en violation des dispositions pertinentes de l’article 25 du Protocole A/P.1/07/91 du 6 juillet 1991 doit être déclarée irrecevable.   La formation de trois (3) juges qui a siégé est composée de :Hon. Juge Gbéri-Bè Ouattara, Président /Juge-Rapporteur, Hon. Juge Dupe Atoki, Membre,Hon. Juge Claúdio Monteiro Gonçalves, Membre