L’audience dans l’affaire d’annulation de l’élection d’un homme politique guinéen au poste de Maire renvoyée au 9 novembre 2023

La Cour de justice de la Communauté de la CEDEAO a renvoyé au 9 novembre 2023 l’audience dans l’affaire dont monsieur Kalémodou Yansaré, un homme politique guinéen allègue la violation de ses droits fondamentaux à la suite de l’annulation de son élection au poste de Maire dans sa commune, dans le cadre des élections législatives et locales de 2018.

Le Juge Edward Amoako Asante, Président du panel a fixé cette date à l’occasion de l’audience que la Cour a tenue le 25 septembre 2023 en raison du fait que les deux parties n’étaient ni présents ni représentés par leurs avocats.

Dans cette affaire, le requérant, Monsieur Kalémodou Yansané, a porté plainte devant la Cour de Justice de la CEDEAO contre l’État de Guinée, alléguant la violation de ses droits fondamentaux par l’État défendeur, la République de Guinée. Cette violation a été perpétrée par le biais d’une décision prise par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation de la Guinée (MATD), qui a annulé les élections locales du 15 décembre 2018. Monsieur Yansané prétendait avoir été élu au poste de Maire dans sa commune de Matoto.

Dans sa requête N0 :  ECW/CCJ/APP/15/19, déposée le 3 avril 2019, le requérant, Kalémodou Yansané, Vice-président du Parti de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a souligné que l’annulation des élections par une autorité administrative au lieu d’un juge électoral compétent est illégale et constitue un excès de pouvoir. Il a noté que cette annulation «viole le principe de la séparation des pouvoirs, reconnu par la Constitution de l’État défendeur, qui fait partie intégrante des principes de convergence constitutionnelle reconnus par tous les États membres de la CEDEAO » . Selon le requérant, la décision verbale d’annulation et de report des élections à une autre date viole également le protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Monsieur Kalémodou Yansané a également allégué que ses recours administratifs auprès du MATD pour demander une révision de la décision d’une part et auprès de la Cour suprême pour annuler la décision lui ont été refusés. Il a noté que ce refus constitue un déni de justice et qu’il viole non seulement l’article 7, alinéa 1, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), mais également l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le requérant a reproché à la Cour suprême d’avoir déclaré que « la décision verbale à laquelle est reproché l’excès de pouvoir ne saurait être dissociée de la matière électorale sur laquelle ledit pouvoir s’est exercé », notant que cette déclaration méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et viole les dispositions des articles 2, 107, 108, 113 et 154 de la Constitution du 7 mai 2010.

Parmi ses demandes, le requérant a sollicité de la Cour qu’elle constate la violation de ses droits fondamentaux par l’État de Guinée, ainsi que de son droit à un recours effectif et de ses droits à participer directement à la gestion des affaires de sa commune. De plus, il a demandé à la Cour d’ordonner à l’État de Guinée de le rétablir immédiatement dans ses fonctions de maire élu de la Commune urbaine de Matoto.

Enfin, il a demandé à la Cour de condamner l’État de Guinée à lui rembourser les frais de campagne, d’un montant de 116. 537. 587, 65 francs CFA, ainsi que les frais de justice d’un montant de 50. 000. 000 francs CFA.

Selon les faits, le requérant a expliqué que lors des élections communales du 15 décembre 2018 dans la Commune de Matoto, il avait remporté la victoire avec 23 voix sur 45, contre 22 voix pour le candidat du parti au pouvoir. Cependant, lors du recomptage des voix, un individu étranger aurait perturbé le processus, entraînant la suspension de l’opération. Au lieu de permettre la poursuite des élections pour ses adjoints, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation aurait pris une décision verbale annulant les élections et fixant la date du 7 février 2019 pour leur reprise.

Après avoir déposé un recours administratif gracieux auprès du MATD pour demander la révision de cette décision et avoir saisi la Cour suprême pour annuler la décision verbale du ministre visant à reprendre les élections communales de Matoto, le requérant n’a pas obtenu gain de cause.

Il a également mentionné qu’après la reprise des élections qui a abouti à l’élection de son adversaire à la tête de la Mairie, il a saisi le tribunal de première instance. Ce tribunal l’a débouté de toutes ses prétentions visant à annuler cette élection et a validé l’élection de monsieur Mamadou Tos Camara au poste de Maire de la Commune de Matoto.

Dans sa mémoire en défense, déposée le 10 mai 2019, la République de Guinée a sollicité de la Cour qu’elle déclare ne pas avoir enfreint les droits invoqués par monsieur Kalémodou Yansané et qu’elle rejette par conséquent ses prétentions dirigées contre la République de Guinée, les jugeant sans fondement. Elle a également demandé que le requérant soit condamné, reconventionnellement, à payer à l’État de Guinée la somme de 1. 500. 000. 000 CFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Les autres membres du panel chargés de l’affaire sont les juges Gbéri-bè Ouattara et Sengu M.Koroma.